Voici la correspondance adressée au président de la commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC)
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Monsieur le président,
L’Association Burkinabé des Consommateurs des services de communication électronique (ABCE) a l’honneur de porter à votre connaissance l’existence des faits de publicité mensongère des opérateurs de fourniture d’accès internet à l’égard des consommateurs.
I.De la publicité mensongère.
Aux termes de l’article 2 du code de la publicité, constituent une opération de publicité :
- toute inscription, forme, image ou son, destinés à informer le public ou à attirer son attention sur une marque, un produit ou un service ;
- tout dispositif dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images ;
- toute exposition publique à but publicitaire.
Les opérateurs de fourniture d’accès internet s’adonnent à la publicité de leurs services au quotidien. Cette publicité est faite à travers des supports comme la radio, la télévision, la presse écrite, les panneaux, les affiches, pré-enseignes, enseignes et tout autre support assimilé.
Il est de notoriété publique que les opérateurs de fourniture d’accès internet Airtel Burkina et Telmob utilisent entre autres les chaînes de radiodiffusion et/ou de télévision, la presse écrite, les panneaux, les affiches, les dépliants etc. pour vanter la bonne qualité du service de connexion internet offert quotidiennement aux consommateurs. Peu importe le support publicitaire utilisé, le contenu du message publicitaire est invariable. Ainsi, ces opérateurs se targuent-ils de fournir une connexion internet de qualité 3G+ et 3,75 G respectivement pour Telmob et Airtel. (Pièce 1). C’est une évidence que cette publicité vise entre autres à obtenir l’achat par les consommateurs des clés de connexion 3G+, 3,75G, et des crédits de connexion pour les autres terminaux (téléphones portables, tablettes, routeur, …)
L’article 21 du code de la publicité prévoit que le message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité. Au regard des normes internationales, la technologie 3G+ permet d’obtenir une vitesse de téléchargement variant entre 3,6 et 14, 4 Mbps et la technologie 3,75 G, une vitesse comprise entre 5 et 21Mbps (Pièce 2). Le constat d’Huissier en date du 31 décembre 2014, diligenté par Maitre Olivier Wenbi ZONGO, Huissier près les cours et tribunaux de Ouagadougou, à la requête de l’ABCE, atteste que les consommateurs burkinabè n’ont pas une connexion internet dont la qualité avoisine les seuils minimums prévus pour les technologies 3G+ et 3,75G (Pièce 3 et 4).
Le test de la vitesse de téléchargement effectué avec l’application SPEEDTEST par l’ABCE à l’aide des clés de connexion 3G+ et 3,75G commercialisées par les opérateurs concernés a permis de savoir que les consommateurs payent une connexion internet qui est largement en deçà de la 3G+ et 3,75 G. Bref, les consommateurs n’ont pas une connexion internet conforme aux messages publicitaires. Le constat qui a été fait dans quatre (4) points de la ville de Ouagadougou dont Ouaga 2000, le quartier Cissin, le centre ville non loin du siège de ORABANK, et à la Zone I près de l’hôpital pédiatrique Charles De Gaulle a permis d’obtenir les résultats suivants :
Pour l’opérateur Telmob, on enregistre :
- à Ouaga 2000 : 112,21kbps pour le débit montant et 98,5 kbps pour celui descendant,
- à l’Hôpital pédiatrique Charles De Gaules : la qualité de la connexion ne permettait pas d’ouvrir une page web et procéder au test ;
- au Quartier Cissin : 152,12 kbps pour le débit montant et 94,8 kbps pour celui descendant ;
- Au centre ville à côté du siège de ORABANK : 85,51 kbps pour le débit montant et 56,8 kbps pour celui descendant ;
Pour Airtel les résultats sont :
A Ouaga 2000 : 868,75 kbps pour le débit montant et 1,47 Mbps pour celui descendant ;
- à l’Hôpital pédiatrique Charles De Gaules : 297,27 kbps pour le débit montant et 318,5 kbps pour celui descendant ;
- au Quartier Cissin : 51,02 kbps pour le débit montant et 198,8 kbps pour celui descendant ;
- Au centre ville à côté du siège de ORABANK : 13,24 kbps pour le débit montant et 134 kbps pour celui descendant ;
A la lumière du procès-verbal de constat d’huissier dont le contenu est conforme à la souffrance quotidienne des consommateurs des services de communication électronique, il peut être soutenu sans ambages que les consommateurs payent pour avoir moins que ce qui est prévu dans le contrat et partant dans le message publicitaire les ayant incité à contracter. Quelle conséquence peut-on tirer de ce constat ?
Il appert de l’article 115 du code de la publicité que constitue un délit de publicité mensongère ou trompeuse, toute publicité qui comportent des allégations ou des prétentions fausses, ayant pour but et/ou pour effet d’induire le consommateur en erreur. A la lecture combinée des articles 116 du code de la publicité et 19 de la loi n°15-94 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, est interdite toute publicité faite, reçue ou perçue au Burkina Faso comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, lorsqu’elles portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente des biens, produits ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Les articles 37 et 57 de la loi n°15-94 incriminent la publicité mensongère et la punissent d’une amende de cinquante mille (50 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Au regard des développements précédents, il est clair que les opérateurs de
Fourniture d’accès internet à savoir Telmob et Airtel font de la publicité en vue d’inciter les consommateurs à utiliser leurs services. Ainsi, est-il constant que ces messages publicitaires contiennent des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur les consommateurs.
Les messages publicitaires des opérateurs Telmob et Airtel faisant état de ce qu’ils offriraient respectivement une connexion internet de qualité 3G+ et 3,75G devraient permettre aux consommateurs d’avoir une vitesse de téléchargement variant entre 3,6 à 14,4 Mbps et, 5 à 21 Mbps. Le test de la vitesse du téléchargement fait avec l’application SPEEDTEST ne permet même pas d’avoir une vitesse de téléchargement de 2Mbps. Ce débit est inférieur à celui promis dans les messages publicitaires respectifs des opérateurs Telmob et Airtel, lesquels messages ont certainement déterminé la conclusion des contrats entre les opérateurs et des milliers voire des millions de consommateurs de services de communication électronique.
Confrontés à la triste réalité du débit exécrable de la connexion à l’usage, les consommateurs se sont rendus compte qu’ils ont été trompés par les opérateurs. La tromperie porte sur la qualité du service de connexion à internet et le résultat attendu de l’usage. En effet, la qualité du service n’est pas celui prévu dans le message publicitaire à savoir une connexion de niveau 3G+ pour Telmob et de niveau 3,75G pour Airtel. Les consommateurs ne sont même pas sûrs d’avoir une qualité 3G simple dont la vitesse de téléchargement varie entre 384 Kbps à 1, 9 Mbps mais plutôt de niveau 2, 75G ou EDGE. Ils ont été davantage grugés car, ils ont un résultat différent du résultat promis dans le message publicitaire à savoir une vitesse de téléchargement variant entre 3,6 à 14,4 Mbps pour Telmob et 5 à 21 Mbps pour Airtel. Ces faits s’analysent donc en publicité mensongère.
I. De notre qualité à vous saisir
Attendu qu’il ressort de l’article 3 de la loi n°033-2001 portant modification de la loi n°15-94 que la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC), faute de se saisir d’office, est saisie à l’initiative de l’administration, des associations de consommateurs légalement reconnues et des opérateurs économiques ou leurs groupements professionnels pour donner son avis sur les faits susceptibles d’infractions au sens de la présente loi ;
Que l’Association Burkinabè des consommateurs de services de communication électronique est une association de consommateurs reconnue suivant le récépissé de reconnaissance n°2013-01514/MATS/SG/DGLP/DOSO du 30 décembre 2013, délivré par le ministère en charge des libertés publiques dans notre pays ; que l’ABCE est alors habilitée à saisir la CNCC aux fins de lui soumettre des faits de publicité mensongère dont les consommateurs sont victimes de la part des opérateurs de fourniture d’accès internet que sont Telmob et Airtel ;
Que l’infraction de publicité mensongère est prévue par les articles 19, 37 et 57 de la loi n°15-94 portant organisation de la concurrence d’où la compétence de la CNCC pour en connaître ;
II.De l’objet de notre plainte
L’ABCE entend, au regard des raisons ci-dessus avancées, demander à la CNCC de bien vouloir constater que les opérateurs Telmob et Airtel s’adonnent à la publicité sur la qualité du service internet par eux offerts aux consommateurs. Les supports publicitaires utilisés sont la radio, la télévision, la presse écrite, les panneaux, les affiches, pré-enseignes, enseignes et tout autre support assimilé. Il est donc requis de la CNCC d’analyser ces messages publicitaires à la lumière des articles 19, 37 et 57 de la loi n°15-94 portant organisation de la concurrence. Une telle analyse ne pouvant se faire qu’à travers un test sur la vitesse du téléchargement par des moyens conventionnels accessibles à tous voire l’application SPEEDTEST.
De tels tests doivent être faits dans la célérité et de manière inopinée afin d’éviter que des interventions circonstanciées des opérateurs concernés ne biaisent les résultats au préjudice des consommateurs. En concluant à la constitution de l’infraction de publicité mensongère contre les opérateurs de fourniture d’accès internet concernés, l’ABCE souhaite qu’il soit fait application de l’article 3 bis de la loi 033-2001 portant modification de la loi n°15-94 qui prévoit que la CNCC lorsqu’elle est saisie, peut, après avoir entendu toutes les parties intéressées, au besoin contradictoirement, imposer des conditions particulières, infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution d’une injonction.
Pour ce faire, elle invite la CNCC à infliger une condamnation pécuniaire d’1% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. Les opérateurs concernés ont fait des bénéfices illégaux aux préjudices des consommateurs qui continuent de subir leur indélicatesse. Une application sans complaisance des dispositions sus- cités permettra de soulager les consommateurs et impulsera une dynamique d’efficacité et de professionnalisme aux opérateurs Telmob et Airtel.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’accepter monsieur le président, l’expression de ma plus haute considération.
Pour l’ABCE/Le président
Seydou BARRO
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Monsieur le président,
L’Association Burkinabé des Consommateurs des services de communication électronique (ABCE) a l’honneur de porter à votre connaissance l’existence des faits de publicité mensongère des opérateurs de fourniture d’accès internet à l’égard des consommateurs.
I.De la publicité mensongère.
Aux termes de l’article 2 du code de la publicité, constituent une opération de publicité :
- toute inscription, forme, image ou son, destinés à informer le public ou à attirer son attention sur une marque, un produit ou un service ;
- tout dispositif dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images ;
- toute exposition publique à but publicitaire.
Les opérateurs de fourniture d’accès internet s’adonnent à la publicité de leurs services au quotidien. Cette publicité est faite à travers des supports comme la radio, la télévision, la presse écrite, les panneaux, les affiches, pré-enseignes, enseignes et tout autre support assimilé.
Il est de notoriété publique que les opérateurs de fourniture d’accès internet Airtel Burkina et Telmob utilisent entre autres les chaînes de radiodiffusion et/ou de télévision, la presse écrite, les panneaux, les affiches, les dépliants etc. pour vanter la bonne qualité du service de connexion internet offert quotidiennement aux consommateurs. Peu importe le support publicitaire utilisé, le contenu du message publicitaire est invariable. Ainsi, ces opérateurs se targuent-ils de fournir une connexion internet de qualité 3G+ et 3,75 G respectivement pour Telmob et Airtel. (Pièce 1). C’est une évidence que cette publicité vise entre autres à obtenir l’achat par les consommateurs des clés de connexion 3G+, 3,75G, et des crédits de connexion pour les autres terminaux (téléphones portables, tablettes, routeur, …)
L’article 21 du code de la publicité prévoit que le message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité. Au regard des normes internationales, la technologie 3G+ permet d’obtenir une vitesse de téléchargement variant entre 3,6 et 14, 4 Mbps et la technologie 3,75 G, une vitesse comprise entre 5 et 21Mbps (Pièce 2). Le constat d’Huissier en date du 31 décembre 2014, diligenté par Maitre Olivier Wenbi ZONGO, Huissier près les cours et tribunaux de Ouagadougou, à la requête de l’ABCE, atteste que les consommateurs burkinabè n’ont pas une connexion internet dont la qualité avoisine les seuils minimums prévus pour les technologies 3G+ et 3,75G (Pièce 3 et 4).
Le test de la vitesse de téléchargement effectué avec l’application SPEEDTEST par l’ABCE à l’aide des clés de connexion 3G+ et 3,75G commercialisées par les opérateurs concernés a permis de savoir que les consommateurs payent une connexion internet qui est largement en deçà de la 3G+ et 3,75 G. Bref, les consommateurs n’ont pas une connexion internet conforme aux messages publicitaires. Le constat qui a été fait dans quatre (4) points de la ville de Ouagadougou dont Ouaga 2000, le quartier Cissin, le centre ville non loin du siège de ORABANK, et à la Zone I près de l’hôpital pédiatrique Charles De Gaulle a permis d’obtenir les résultats suivants :
Pour l’opérateur Telmob, on enregistre :
- à Ouaga 2000 : 112,21kbps pour le débit montant et 98,5 kbps pour celui descendant,
- à l’Hôpital pédiatrique Charles De Gaules : la qualité de la connexion ne permettait pas d’ouvrir une page web et procéder au test ;
- au Quartier Cissin : 152,12 kbps pour le débit montant et 94,8 kbps pour celui descendant ;
- Au centre ville à côté du siège de ORABANK : 85,51 kbps pour le débit montant et 56,8 kbps pour celui descendant ;
Pour Airtel les résultats sont :
A Ouaga 2000 : 868,75 kbps pour le débit montant et 1,47 Mbps pour celui descendant ;
- à l’Hôpital pédiatrique Charles De Gaules : 297,27 kbps pour le débit montant et 318,5 kbps pour celui descendant ;
- au Quartier Cissin : 51,02 kbps pour le débit montant et 198,8 kbps pour celui descendant ;
- Au centre ville à côté du siège de ORABANK : 13,24 kbps pour le débit montant et 134 kbps pour celui descendant ;
A la lumière du procès-verbal de constat d’huissier dont le contenu est conforme à la souffrance quotidienne des consommateurs des services de communication électronique, il peut être soutenu sans ambages que les consommateurs payent pour avoir moins que ce qui est prévu dans le contrat et partant dans le message publicitaire les ayant incité à contracter. Quelle conséquence peut-on tirer de ce constat ?
Il appert de l’article 115 du code de la publicité que constitue un délit de publicité mensongère ou trompeuse, toute publicité qui comportent des allégations ou des prétentions fausses, ayant pour but et/ou pour effet d’induire le consommateur en erreur. A la lecture combinée des articles 116 du code de la publicité et 19 de la loi n°15-94 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, est interdite toute publicité faite, reçue ou perçue au Burkina Faso comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, lorsqu’elles portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente des biens, produits ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Les articles 37 et 57 de la loi n°15-94 incriminent la publicité mensongère et la punissent d’une amende de cinquante mille (50 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Au regard des développements précédents, il est clair que les opérateurs de
Fourniture d’accès internet à savoir Telmob et Airtel font de la publicité en vue d’inciter les consommateurs à utiliser leurs services. Ainsi, est-il constant que ces messages publicitaires contiennent des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur les consommateurs.
Les messages publicitaires des opérateurs Telmob et Airtel faisant état de ce qu’ils offriraient respectivement une connexion internet de qualité 3G+ et 3,75G devraient permettre aux consommateurs d’avoir une vitesse de téléchargement variant entre 3,6 à 14,4 Mbps et, 5 à 21 Mbps. Le test de la vitesse du téléchargement fait avec l’application SPEEDTEST ne permet même pas d’avoir une vitesse de téléchargement de 2Mbps. Ce débit est inférieur à celui promis dans les messages publicitaires respectifs des opérateurs Telmob et Airtel, lesquels messages ont certainement déterminé la conclusion des contrats entre les opérateurs et des milliers voire des millions de consommateurs de services de communication électronique.
Confrontés à la triste réalité du débit exécrable de la connexion à l’usage, les consommateurs se sont rendus compte qu’ils ont été trompés par les opérateurs. La tromperie porte sur la qualité du service de connexion à internet et le résultat attendu de l’usage. En effet, la qualité du service n’est pas celui prévu dans le message publicitaire à savoir une connexion de niveau 3G+ pour Telmob et de niveau 3,75G pour Airtel. Les consommateurs ne sont même pas sûrs d’avoir une qualité 3G simple dont la vitesse de téléchargement varie entre 384 Kbps à 1, 9 Mbps mais plutôt de niveau 2, 75G ou EDGE. Ils ont été davantage grugés car, ils ont un résultat différent du résultat promis dans le message publicitaire à savoir une vitesse de téléchargement variant entre 3,6 à 14,4 Mbps pour Telmob et 5 à 21 Mbps pour Airtel. Ces faits s’analysent donc en publicité mensongère.
I. De notre qualité à vous saisir
Attendu qu’il ressort de l’article 3 de la loi n°033-2001 portant modification de la loi n°15-94 que la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation (CNCC), faute de se saisir d’office, est saisie à l’initiative de l’administration, des associations de consommateurs légalement reconnues et des opérateurs économiques ou leurs groupements professionnels pour donner son avis sur les faits susceptibles d’infractions au sens de la présente loi ;
Que l’Association Burkinabè des consommateurs de services de communication électronique est une association de consommateurs reconnue suivant le récépissé de reconnaissance n°2013-01514/MATS/SG/DGLP/DOSO du 30 décembre 2013, délivré par le ministère en charge des libertés publiques dans notre pays ; que l’ABCE est alors habilitée à saisir la CNCC aux fins de lui soumettre des faits de publicité mensongère dont les consommateurs sont victimes de la part des opérateurs de fourniture d’accès internet que sont Telmob et Airtel ;
Que l’infraction de publicité mensongère est prévue par les articles 19, 37 et 57 de la loi n°15-94 portant organisation de la concurrence d’où la compétence de la CNCC pour en connaître ;
II.De l’objet de notre plainte
L’ABCE entend, au regard des raisons ci-dessus avancées, demander à la CNCC de bien vouloir constater que les opérateurs Telmob et Airtel s’adonnent à la publicité sur la qualité du service internet par eux offerts aux consommateurs. Les supports publicitaires utilisés sont la radio, la télévision, la presse écrite, les panneaux, les affiches, pré-enseignes, enseignes et tout autre support assimilé. Il est donc requis de la CNCC d’analyser ces messages publicitaires à la lumière des articles 19, 37 et 57 de la loi n°15-94 portant organisation de la concurrence. Une telle analyse ne pouvant se faire qu’à travers un test sur la vitesse du téléchargement par des moyens conventionnels accessibles à tous voire l’application SPEEDTEST.
De tels tests doivent être faits dans la célérité et de manière inopinée afin d’éviter que des interventions circonstanciées des opérateurs concernés ne biaisent les résultats au préjudice des consommateurs. En concluant à la constitution de l’infraction de publicité mensongère contre les opérateurs de fourniture d’accès internet concernés, l’ABCE souhaite qu’il soit fait application de l’article 3 bis de la loi 033-2001 portant modification de la loi n°15-94 qui prévoit que la CNCC lorsqu’elle est saisie, peut, après avoir entendu toutes les parties intéressées, au besoin contradictoirement, imposer des conditions particulières, infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution d’une injonction.
Pour ce faire, elle invite la CNCC à infliger une condamnation pécuniaire d’1% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. Les opérateurs concernés ont fait des bénéfices illégaux aux préjudices des consommateurs qui continuent de subir leur indélicatesse. Une application sans complaisance des dispositions sus- cités permettra de soulager les consommateurs et impulsera une dynamique d’efficacité et de professionnalisme aux opérateurs Telmob et Airtel.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’accepter monsieur le président, l’expression de ma plus haute considération.
Pour l’ABCE/Le président
Seydou BARRO
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