La situation nationale fait couler beaucoup d’encre et de salive. Chaque acteur de la scène politique cherche à apporter des propositions soit en faveur de l’Opposition politique soit en faveur de la Majorité présidentielle. C’est ainsi que Hermann Yaméogo, co-président du Front républicain, fait des propositions au président du Faso, parmi lesquelles l’état d’urgence pour faire face à d’éventuels troubles. Lisez !
La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance est souvent invoquée comme l’ultima ratio de la guerre contre la révision de l’article 37 de la Constitution pour consacrer la non-limitation des mandats présidentiels .
Ce qui est alors toujours excipé pour dénoncer une telle révision, ce sont les articles 10 et 23 de ladite Charte que nous aborderons ci-dessous.
Nous relèverons, chemin faisant, d’autres lectures que l’on peut avoir de la charte et des pratiques des Etats parties, relativement aux dispositions de cet acte important. Nous évoquerons enfin, la non moins importante question du recours maîtrisé au référendum qui, face à l’insuccès du dialogue initié par le président du Faso, devrait, à court terme conclure (positivement et légitimement) la crise et, à moyen terme, tracer les lignes apaisées de la transition en cours.
Ce qui est alors toujours excipé pour dénoncer une telle révision, ce sont les articles 10 et 23 de ladite Charte que nous aborderons ci-dessous.
Nous relèverons, chemin faisant, d’autres lectures que l’on peut avoir de la charte et des pratiques des Etats parties, relativement aux dispositions de cet acte important. Nous évoquerons enfin, la non moins importante question du recours maîtrisé au référendum qui, face à l’insuccès du dialogue initié par le président du Faso, devrait, à court terme conclure (positivement et légitimement) la crise et, à moyen terme, tracer les lignes apaisées de la transition en cours.
1) Interprétations des articles 10 et 23 de la Charte
Aux termes de l’article 151 de la Constitution, les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur promulgation, une autorité supérieure à celle de la loi; on l’aura remarqué, la supériorité à l’égard de la Constitution n’est pas mentionnée. Allons donc pour ce principe de primauté, disons relative, mais qu’en est-il de la Charte africaine sur la démocratie, particulièrement de ses articles 10 et 23 ?
Ces articles, comme certains le soutiennent, font-ils vraiment obstacles à la révision de l’article 37 de la Constitution ? Font-ils, quant au fond, obstruction à la constitution, qui n’interdit pas la révision de l’article 37 ? Beaucoup le prétendent sous des manteaux les plus divers, mais il y a loin de la coupe aux lèvres que leur arguments soient fondés.
1) Commentaires sur l’article 10
Ces articles, comme certains le soutiennent, font-ils vraiment obstacles à la révision de l’article 37 de la Constitution ? Font-ils, quant au fond, obstruction à la constitution, qui n’interdit pas la révision de l’article 37 ? Beaucoup le prétendent sous des manteaux les plus divers, mais il y a loin de la coupe aux lèvres que leur arguments soient fondés.
1) Commentaires sur l’article 10
Pour les anti-référendum, il y aurait dans l’article 10, notamment en son point 2, un empêchement absolu à la levée de la limitation du mandat présidentiel à deux termes. La disposition invoquée est la suivante : « Les Etats parties doivent s’assurer que le processus d’amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum». Voici le casus belli !
Le consensus national (sans caractérisation juridique expresse) ainsi exprimé ne peut pas s’entendre stricto sensu et forcément de l’adhésion d’ensemble, de la classe politique, toutes tendances confondues au projet entrepris, comme beaucoup le pensent. Il s’agit ici beaucoup plus de la mise en œuvre légitime, majoritaire et démocratique de ce changement de trajectoire que de la possibilité même d’y recourir. S’il fallait, en effet, qu’une majorité ait obligatoirement l’aval de l’Opposition dans son entièreté pour amender des lois ou réviser la Constitution, nous ne serions plus dans le cadre de la démocratie classique où la majorité gouverne et l’opposition s’oppose. Le travail parlementaire serait bloqué. Toute la construction constitutionnelle avec la répartition des pouvoirs entre les organes de l’Etat serait battue en brèche et l’administration de l’Etat paralysée.
Le consensus ainsi entendu (bâti sur l’unanimité), qui suppose donc la possibilité de blocage d’une proposition, même par un seul veto, ne peut se concevoir que dans les communautés réduites, les groupes restreints. Mais même dans ces cas, le consensus en butte au veto systématique (constitutif d’impasse), en revient toujours à l’accord de la majorité ou du plus grand nombre, donc au vote. Quoi qu’il en soit , à la dimension de l’Etat, une acception du consensus ne pourrait s’envisager qu’en appoint de l’expression de la volonté du peuple, que subsidiairement sans jamais avoir le dernier mot sur le consensus exprimé par le vote majoritaire du peuple. On ne peut pas alors dire, compte tenu de la photographie électorale actuelle, que le plus grand nombre de partis politiques, de Burkinabè soient contre le recours au référendum. Dans tous les cas, pour éviter tout doute à cet égard (si l’on pense que entre-temps la légitimité a muté), le recours au référendum sera un moyen d’asseoir la réalité de ce consensus, et même un procédé de légitimation. C’est dans cet esprit qu’il faudrait comprendre la disposition invoquée. C’est dans ce sens que le Front républicain demande d’aller au référendum, si au bout du compte le dialogue était défaillant sur la question du 37.
Pour rappel, la Constitution est la manifestation suprême du consensus dans une démocratie républicaine. Ce consensus populaire réalisé en 1991 par le peuple souverain autour de «la loi des lois» qui nous gouverne dans toutes ses dispositions, comporte en son corps la possibilité de recourir, chaque fois que de besoin, au référendum pour dégager d’autres consensus populaires. C’est d’abord le cas au titre XV consacré à la révision de la Constitution, avec les articles 161 et suivants, qui prévoient deux circuits pour l’adoption du projet de révision : le premier permet l’adoption du projet après l’appréciation du parlement, par référendum à la majorité des suffrages exprimés (appréciation et non unanimité), le second autorise à faire l’économie du référendum si la majorité des 3/4 des membres du parlement convoqué en congrès (réunion du sénat et de l’Assemblée nationale), par le président du Faso l’adopte. Ici la seule option légale, démocratique, laissée à ceux qui sont contre cette version du référendum (c’est- à-dire aux députés seuls concernés par le vote parlementaire), est de voter non, de quitter l’hémicycle en signe de protestation indignée. Le deuxième circuit, c’est la voie tracée par l’article 49 qui permet, en dépit de la querelle doctrinale d’arrière-garde (sur la préférence accordée aux procédures de révision contenue dans le titre XV), au président du Faso « de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d’intérêt national ». Ici la seule alternative républicaine, constitutionnelle offerte aux contempteurs du référendum (c’est-à-dire aux Burkinabè réunis en corps électoral, premier des pouvoirs constitutionnels ) est de voter non. On le voit bien, la lettre et l’esprit de l’article 10-2 de la charte sont déjà ici parfaitement sauvegardés, en ce qui concerne ces deux circuits.
A la limite, penser encore que l’on récuse la procédure de révision de la Constitution par référendum contenue dans le 49 (la jugeant dictatoriale, anticonstitutionnelle), mais que dans la même lancée on jette aussi au rebut la procédure référendaire dite de droit commun aménagée dans les 161 et suivants, c’est se mettre en situation d’aggravation de la peine d’obstruction à la Constitution.
La majorité politique autour de la possible révision de l’article 37, faut-il par ailleurs le rappeler, est actuellement configurée au niveau du Front républicain. C’est là que se trouvent réunis le plus de partis, c’est là que l’addition des voix et des élus obtenue au cours des dernières élections couplées donnent la majorité à ce groupe favorable à la consultation du peuple autour de la question du 37, pour départager partisans et détracteurs de la révision. Le consensus déjà fondé dans le marbre de la Constitution est également présumé à ce niveau. Il peut cependant, une fois encore, être confirmé par le peuple, via la consultation référendaire.
Doit-on encore à ce stade sur-souligner le point 1 de l’article 10 qui précise : « Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la constitution dans leur organisation politique », et qui tue déjà à l’entame le débat en cours ?
Le Front républicain, en exigeant, en effet, le respect des dispositions constitutionnelles (référendum, art.49), la mise en œuvre de dispositions constitutionnelles (Sénat, art 78 et suivants ), le respect de la suprématie du peuple souverain (art 32), la non imposition d’obligations non prescrites par la Constitution (art. 5 alinéa 1), poursuit fort à propos le renforcement comme requis, de la suprématie de la Constitution dans la République, illustrant pour sa part, un patriotisme constitutionnel de bon aloi. Il est donc bel et bien dans le tempo de la charte.
Le consensus national (sans caractérisation juridique expresse) ainsi exprimé ne peut pas s’entendre stricto sensu et forcément de l’adhésion d’ensemble, de la classe politique, toutes tendances confondues au projet entrepris, comme beaucoup le pensent. Il s’agit ici beaucoup plus de la mise en œuvre légitime, majoritaire et démocratique de ce changement de trajectoire que de la possibilité même d’y recourir. S’il fallait, en effet, qu’une majorité ait obligatoirement l’aval de l’Opposition dans son entièreté pour amender des lois ou réviser la Constitution, nous ne serions plus dans le cadre de la démocratie classique où la majorité gouverne et l’opposition s’oppose. Le travail parlementaire serait bloqué. Toute la construction constitutionnelle avec la répartition des pouvoirs entre les organes de l’Etat serait battue en brèche et l’administration de l’Etat paralysée.
Le consensus ainsi entendu (bâti sur l’unanimité), qui suppose donc la possibilité de blocage d’une proposition, même par un seul veto, ne peut se concevoir que dans les communautés réduites, les groupes restreints. Mais même dans ces cas, le consensus en butte au veto systématique (constitutif d’impasse), en revient toujours à l’accord de la majorité ou du plus grand nombre, donc au vote. Quoi qu’il en soit , à la dimension de l’Etat, une acception du consensus ne pourrait s’envisager qu’en appoint de l’expression de la volonté du peuple, que subsidiairement sans jamais avoir le dernier mot sur le consensus exprimé par le vote majoritaire du peuple. On ne peut pas alors dire, compte tenu de la photographie électorale actuelle, que le plus grand nombre de partis politiques, de Burkinabè soient contre le recours au référendum. Dans tous les cas, pour éviter tout doute à cet égard (si l’on pense que entre-temps la légitimité a muté), le recours au référendum sera un moyen d’asseoir la réalité de ce consensus, et même un procédé de légitimation. C’est dans cet esprit qu’il faudrait comprendre la disposition invoquée. C’est dans ce sens que le Front républicain demande d’aller au référendum, si au bout du compte le dialogue était défaillant sur la question du 37.
Pour rappel, la Constitution est la manifestation suprême du consensus dans une démocratie républicaine. Ce consensus populaire réalisé en 1991 par le peuple souverain autour de «la loi des lois» qui nous gouverne dans toutes ses dispositions, comporte en son corps la possibilité de recourir, chaque fois que de besoin, au référendum pour dégager d’autres consensus populaires. C’est d’abord le cas au titre XV consacré à la révision de la Constitution, avec les articles 161 et suivants, qui prévoient deux circuits pour l’adoption du projet de révision : le premier permet l’adoption du projet après l’appréciation du parlement, par référendum à la majorité des suffrages exprimés (appréciation et non unanimité), le second autorise à faire l’économie du référendum si la majorité des 3/4 des membres du parlement convoqué en congrès (réunion du sénat et de l’Assemblée nationale), par le président du Faso l’adopte. Ici la seule option légale, démocratique, laissée à ceux qui sont contre cette version du référendum (c’est- à-dire aux députés seuls concernés par le vote parlementaire), est de voter non, de quitter l’hémicycle en signe de protestation indignée. Le deuxième circuit, c’est la voie tracée par l’article 49 qui permet, en dépit de la querelle doctrinale d’arrière-garde (sur la préférence accordée aux procédures de révision contenue dans le titre XV), au président du Faso « de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur toute question d’intérêt national ». Ici la seule alternative républicaine, constitutionnelle offerte aux contempteurs du référendum (c’est-à-dire aux Burkinabè réunis en corps électoral, premier des pouvoirs constitutionnels ) est de voter non. On le voit bien, la lettre et l’esprit de l’article 10-2 de la charte sont déjà ici parfaitement sauvegardés, en ce qui concerne ces deux circuits.
A la limite, penser encore que l’on récuse la procédure de révision de la Constitution par référendum contenue dans le 49 (la jugeant dictatoriale, anticonstitutionnelle), mais que dans la même lancée on jette aussi au rebut la procédure référendaire dite de droit commun aménagée dans les 161 et suivants, c’est se mettre en situation d’aggravation de la peine d’obstruction à la Constitution.
La majorité politique autour de la possible révision de l’article 37, faut-il par ailleurs le rappeler, est actuellement configurée au niveau du Front républicain. C’est là que se trouvent réunis le plus de partis, c’est là que l’addition des voix et des élus obtenue au cours des dernières élections couplées donnent la majorité à ce groupe favorable à la consultation du peuple autour de la question du 37, pour départager partisans et détracteurs de la révision. Le consensus déjà fondé dans le marbre de la Constitution est également présumé à ce niveau. Il peut cependant, une fois encore, être confirmé par le peuple, via la consultation référendaire.
Doit-on encore à ce stade sur-souligner le point 1 de l’article 10 qui précise : « Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la constitution dans leur organisation politique », et qui tue déjà à l’entame le débat en cours ?
Le Front républicain, en exigeant, en effet, le respect des dispositions constitutionnelles (référendum, art.49), la mise en œuvre de dispositions constitutionnelles (Sénat, art 78 et suivants ), le respect de la suprématie du peuple souverain (art 32), la non imposition d’obligations non prescrites par la Constitution (art. 5 alinéa 1), poursuit fort à propos le renforcement comme requis, de la suprématie de la Constitution dans la République, illustrant pour sa part, un patriotisme constitutionnel de bon aloi. Il est donc bel et bien dans le tempo de la charte.
2) Commentaires sur l’article 23 de la charte
Le point 5 de cet article 23 ainsi stipulé : « tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte aux principes de l’alternance démocratique », est également au cœur du débat qui, aux termes de la charte, expose à des sanctions tout ceux qui y contreviendront.
Il faut ici éviter toute interprétation extensive de la Constitution, ce qui serait contraire aux us et coutumes établis. En prévoyant dans la Constitution la régularité des élections pour légitimer le pouvoir (titres III et V), l’alternance est consacrée. D’ailleurs, cela résulte de la formulation suivante du point 7 du préambule qui motive la charte en proclamant entre autres que les Etats parties sont : « soucieux d’enraciner dans le continent une culture d’alternance politique fondée sur la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux ». Il n’est pas dit fondée sur la limitation des mandats .
Les pays où il n’existe pas de limitation du mandat présidentiel ne sont pas, par définition, hermétiques à l’alternance démocratique à ce que l’on sache !
L’alternance, il faut donc en convenir, c’est (selon le droit positif, le sens commun), la rotation de personnes, réalisée à la tête des organes de l’Etat, grâce à des élections libres et transparentes. La charte, nous y revenons, le confirme pleinement.
On peut, du reste, relever que nonobstant les interprétations liées aux interdits prêtés à cette disposition, des pays ont déverrouillé la limitation des mandats sans que le ciel ne leur tombe sur la tête. Pour mémoire et avant l’adoption de la charte, on peut citer : la Guinée Conakry novembre 2001, la Tunisie mai 2002, le Togo décembre 2002, le Gabon juillet 2003, la Mauritanie 2005, le Tchad 2005 et après l’adoption: le Cameroun avril 2008, l’Algérie novembre 2008, le Niger août 2009, bien qu’avec plus de déconvenues que de bonheur en ce qui le concerne.
La tendance à la suppression, il faut le savoir, n’est pas propre à la seule Afrique.
Comme exemples illustratifs , nous avons en Amérique le Venezuela et la plupart de ses alliés : Nicaragua, Bolivie … Mais aussi dans le Caucase sur la ligne de division entre l’Europe et l’Asie, l’Azerbaïdjan. La plus grande partie des Etats de l’Asie centrale ont aussi supprimé la limitation qui était la règle chez eux : Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan …
D’autres pays inclinent plus ou moins ouvertement vers cette suppression dans les mois et années à venir comme : la RDC, le Congo, le Burkina Faso, le Bénin …
Enfin, ceux qui invoquent volontiers la bien nommée charte, omettent facilement de faire référence aux dispositions pertinentes suivantes du même document.
Le point 7 suscité du préambule à travers lequel les Etats parties affirment qu’ils sont : « soucieux d’enraciner dans le continent une culture d’alternance politique fondée sur la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes électoraux, indépendants, compétents et impartiaux ».
Art 2, alinéa 2 précisant un des objectifs de la charte par ces mots : «promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’Etat de droit fondé sur le respect et la suprématie de la Constitution et de l’ordre constitutionnel dans l’organisation politique des Etats ».
Art 3 alinéa 2 particularisant un de ces principes ainsi qu’il suit : « L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’Etat partie et au principe de l’Etat de droit ».
Art. 4 alinéa 2 qui stipule solennellement ceci : « Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples ».
Art. 10, alinéa 1 précité qui dispose : « Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans leur organisation politique ».
On peut ne pas être d’accord avec la non-limitation des mandats présidentiels (considérant qu’elle décourage l’alternance, la rend même impossible notamment en Afrique), sans méconnaître que dans l’état actuel de notre droit interne , cela est bien possible.
En tout état de cause, ces mentions ci-dessus de la charte établissent à suffisance le bien fondé de la procédure de consultation référendaire. Elles viennent ainsi renforcer les dispositions supra légales qui justifiaient déjà amplement le recours à ladite procédure pour départager les Burkinabè sur la révision ou non de l’article 37 afin de sortir pacifiquement de l’impasse dans laquelle nous enclot la crise.
Il faut en effet, pour conclure sur ce sujet, relever que, quand bien même ces articles interdiraient toute révision (ce qui est loin d’être le cas vu les arguments juridiques surdéveloppés sur ce point et qui emportent maintenant jusqu’à la conviction de bien de contempteurs impénitents de la révision), en définitive, les contradictions qui surviendraient entre la Constitution et une convention internationale sur le terrain de l’application d’un texte (écran d’origine constitutionnelle ou conventionnelle), ne pourront contraindre à libérer le champ au détriment de la Constitution, qu’éventuellement après décision du juge ou modification subséquente de la loi fondamentale , aux fins d’harmonisation. C’est là une conséquence persistante (en particulier dans les ordres juridiques nationaux) de la primauté toujours revendiquée par les Etats et assumée en jurisprudence, de la Constitution sur le traité .
Il faut ici éviter toute interprétation extensive de la Constitution, ce qui serait contraire aux us et coutumes établis. En prévoyant dans la Constitution la régularité des élections pour légitimer le pouvoir (titres III et V), l’alternance est consacrée. D’ailleurs, cela résulte de la formulation suivante du point 7 du préambule qui motive la charte en proclamant entre autres que les Etats parties sont : « soucieux d’enraciner dans le continent une culture d’alternance politique fondée sur la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes électoraux nationaux, indépendants, compétents et impartiaux ». Il n’est pas dit fondée sur la limitation des mandats .
Les pays où il n’existe pas de limitation du mandat présidentiel ne sont pas, par définition, hermétiques à l’alternance démocratique à ce que l’on sache !
L’alternance, il faut donc en convenir, c’est (selon le droit positif, le sens commun), la rotation de personnes, réalisée à la tête des organes de l’Etat, grâce à des élections libres et transparentes. La charte, nous y revenons, le confirme pleinement.
On peut, du reste, relever que nonobstant les interprétations liées aux interdits prêtés à cette disposition, des pays ont déverrouillé la limitation des mandats sans que le ciel ne leur tombe sur la tête. Pour mémoire et avant l’adoption de la charte, on peut citer : la Guinée Conakry novembre 2001, la Tunisie mai 2002, le Togo décembre 2002, le Gabon juillet 2003, la Mauritanie 2005, le Tchad 2005 et après l’adoption: le Cameroun avril 2008, l’Algérie novembre 2008, le Niger août 2009, bien qu’avec plus de déconvenues que de bonheur en ce qui le concerne.
La tendance à la suppression, il faut le savoir, n’est pas propre à la seule Afrique.
Comme exemples illustratifs , nous avons en Amérique le Venezuela et la plupart de ses alliés : Nicaragua, Bolivie … Mais aussi dans le Caucase sur la ligne de division entre l’Europe et l’Asie, l’Azerbaïdjan. La plus grande partie des Etats de l’Asie centrale ont aussi supprimé la limitation qui était la règle chez eux : Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan …
D’autres pays inclinent plus ou moins ouvertement vers cette suppression dans les mois et années à venir comme : la RDC, le Congo, le Burkina Faso, le Bénin …
Enfin, ceux qui invoquent volontiers la bien nommée charte, omettent facilement de faire référence aux dispositions pertinentes suivantes du même document.
Le point 7 suscité du préambule à travers lequel les Etats parties affirment qu’ils sont : « soucieux d’enraciner dans le continent une culture d’alternance politique fondée sur la tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes, conduites par des organes électoraux, indépendants, compétents et impartiaux ».
Art 2, alinéa 2 précisant un des objectifs de la charte par ces mots : «promouvoir et renforcer l’adhésion au principe de l’Etat de droit fondé sur le respect et la suprématie de la Constitution et de l’ordre constitutionnel dans l’organisation politique des Etats ».
Art 3 alinéa 2 particularisant un de ces principes ainsi qu’il suit : « L’accès au pouvoir et son exercice, conformément à la Constitution de l’Etat partie et au principe de l’Etat de droit ».
Art. 4 alinéa 2 qui stipule solennellement ceci : « Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples ».
Art. 10, alinéa 1 précité qui dispose : « Les Etats parties renforcent le principe de la suprématie de la Constitution dans leur organisation politique ».
On peut ne pas être d’accord avec la non-limitation des mandats présidentiels (considérant qu’elle décourage l’alternance, la rend même impossible notamment en Afrique), sans méconnaître que dans l’état actuel de notre droit interne , cela est bien possible.
En tout état de cause, ces mentions ci-dessus de la charte établissent à suffisance le bien fondé de la procédure de consultation référendaire. Elles viennent ainsi renforcer les dispositions supra légales qui justifiaient déjà amplement le recours à ladite procédure pour départager les Burkinabè sur la révision ou non de l’article 37 afin de sortir pacifiquement de l’impasse dans laquelle nous enclot la crise.
Il faut en effet, pour conclure sur ce sujet, relever que, quand bien même ces articles interdiraient toute révision (ce qui est loin d’être le cas vu les arguments juridiques surdéveloppés sur ce point et qui emportent maintenant jusqu’à la conviction de bien de contempteurs impénitents de la révision), en définitive, les contradictions qui surviendraient entre la Constitution et une convention internationale sur le terrain de l’application d’un texte (écran d’origine constitutionnelle ou conventionnelle), ne pourront contraindre à libérer le champ au détriment de la Constitution, qu’éventuellement après décision du juge ou modification subséquente de la loi fondamentale , aux fins d’harmonisation. C’est là une conséquence persistante (en particulier dans les ordres juridiques nationaux) de la primauté toujours revendiquée par les Etats et assumée en jurisprudence, de la Constitution sur le traité .
II) Le recours maîtrisé au référendum
La bataille contre le référendum n’est pas seulement engagée sur le terrain politique national. Elle l’est aussi sur le plan international. Le plus préoccupant cependant c’est qu’elle se déploie déjà en marge de la légalité en affûtant conséquemment des armes et stratégies qui induisent la violence. Des politiques, des associations sont déjà à pied d’œuvre pour empêcher coûte que coûte (et ils le disent haut et fort) la tenue du référendum. Loin d’être des menaces purement verbales, les préparatifs sont déjà en cours pour des actes de résistance active. La préméditation dans le sens juridique du terme est ici caractérisée notamment par les appuis apportés au projet infracteur, par des modes opératoires connus. Des associations sont même créées à cet effet. Il est dès à présent porté en chronique de faits annoncés, des menaces à l’ordre public. Il y a donc lieu d’envisager, devoir de prévisibilité oblige, d’y parer par tous les moyens politiques, sécuritaires de droit, au demeurant, consacrés par la Constitution.
1) Moyens politiques
Au cas où l’option serait le recours au référendum, soit en passant par le 164 alinéa 1 ( en l’absence de la majorité des 3/4), ou par le 49, (référendum d’initiative présidentiel), il faudrait s’y préparer en conséquence, en tenant compte de tous les risques. La rapidité, la fulgurance même de la réaction doit être de rigueur. Le temps est compté en raison de la croissance des faits d’incivisme, des délais légaux, de la détermination combattive de ceux d’en face, en raison de la menace Ebola, des périls économiques, financiers, (évasion fiscale en particulier), politiques, sociaux… encourus .
Il faudrait mettre en place un gouvernement de combat afin d’engager celui du référendum pour lequel ceux d’en face sont déjà prêts. Prisonniers de l’opinion à laquelle ils ont juré allégeance et donc portés par elle, ils n’en sont plus tellement aux harangues mais circonstances obligent, au stade de l’organisation en formations de bataille .
Un tel gouvernement devrait refléter logiquement au principal, le Front républicain qui a mené aux avant-postes, la lutte pour la défense de la Constitution. Au principal, mais sans rigidité extrême, car on gagnerait sous certaines conditions de clarification, de convergence, primordiale (accord sur le sénat, le référendum, les élections de 2015), à élargir la base du gouvernement.
Cette équipe, d’objectifs clairement identifiés, essentiellement politique, travaillera dans l’indispensable cohérence, à résoudre à court terme la crise politique et à poser à moyen terme, les bases d’une bonne conduite de la transition de fait dans laquelle nous sommes engagés qu’on le veuille ou non.
Le gouvernement devra par ailleurs mettre en œuvre des actions médiatiques d’envergure tant au plan national qu’international. Il travaillera notamment de concert avec le Conseil supérieur de la communication (CSC), à l’aboutissement des réformes en souffrance, face aux dérives érosives que draîne à sa suite, la révolution dans les moyens de communication sur les libertés et sur le principe de la souveraineté populaire qui fonde la démocratie.
Pour le futur, les domaines respectifs des structures médiatiques, politiques, et de la société civile en général, devraient impérativement être mieux délimités dans la perspective d’une vision plus responsable et responsabilisé de l’assumation de leurs missions respectives.
Il faudrait mettre en place un gouvernement de combat afin d’engager celui du référendum pour lequel ceux d’en face sont déjà prêts. Prisonniers de l’opinion à laquelle ils ont juré allégeance et donc portés par elle, ils n’en sont plus tellement aux harangues mais circonstances obligent, au stade de l’organisation en formations de bataille .
Un tel gouvernement devrait refléter logiquement au principal, le Front républicain qui a mené aux avant-postes, la lutte pour la défense de la Constitution. Au principal, mais sans rigidité extrême, car on gagnerait sous certaines conditions de clarification, de convergence, primordiale (accord sur le sénat, le référendum, les élections de 2015), à élargir la base du gouvernement.
Cette équipe, d’objectifs clairement identifiés, essentiellement politique, travaillera dans l’indispensable cohérence, à résoudre à court terme la crise politique et à poser à moyen terme, les bases d’une bonne conduite de la transition de fait dans laquelle nous sommes engagés qu’on le veuille ou non.
Le gouvernement devra par ailleurs mettre en œuvre des actions médiatiques d’envergure tant au plan national qu’international. Il travaillera notamment de concert avec le Conseil supérieur de la communication (CSC), à l’aboutissement des réformes en souffrance, face aux dérives érosives que draîne à sa suite, la révolution dans les moyens de communication sur les libertés et sur le principe de la souveraineté populaire qui fonde la démocratie.
Pour le futur, les domaines respectifs des structures médiatiques, politiques, et de la société civile en général, devraient impérativement être mieux délimités dans la perspective d’une vision plus responsable et responsabilisé de l’assumation de leurs missions respectives.
2 ) Moyens sécuritaires
La natures des menaces en préméditation « anticipée» oblige à l’action sans tergiversations. Deux dispositions constitutionnelles s’inspirant de la théorie des mesures exceptionnelles peuvent être mises en œuvres à cet égard .
Il s’agit, en premier lieu, de l’état d’urgence organisé à travers l’article 58 de la constitution qui dit : «Le président du Faso décrète, après délibération du Conseil des ministres, l’état d’urgence ».
L’état d’urgence peut être déclaré sur une partie ou sur la totalité du territoire national. Cette disposition qui met entre parenthèses certaines libertés, permet de prendre des décisions dictées par la situation de menace.
Il est ensuite question des pleins pouvoirs prévus à l’article 58 : « Lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacés d’une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle du président du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. Le parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels » .
Les pouvoirs exceptionnels ou pouvoirs de crise, quant à eux, permettent au président de prendre les mesures qu’il juge de nature à résoudre la crise. La décision de recourir à l’article 59 comme les actes législatifs pris par le président durant sa mise en œuvre ne sont soumis à aucun contrôle juridictionnel .
La France, sous le général de Gaulle, a déjà mis en application les pouvoirs de crise .
Dans les deux cas de figure cependant (état d’urgence, pouvoirs de crise), le président du Faso dispose encore, une fois de plus de pouvoirs discrétionnaires quand au champ et à la durée des mesures à prendre. Il est à relever que dans ces deux cas, les mesures peuvent comporter : le couvre-feu, les perquisitions sans le cadre judiciaire et de nuit, la mise en résidence surveillée, la limitation voire l’interdiction selon les circonstances des réunions et diverses manifestations, la censure sur la presse ….
Parfois et cela est un fait d’expérience, dans un Etat de droit, bâti sur les fondements de la légitimité démocratique, il peut arriver que l’on soit contraint, dans l’intérêt commun, de guérir le mal par le mal. En l’occurrence d’être obligé, par exemple de répondre à la guerre, par la guerre.
Il en est de même devant des dangers qui menacent (en dehors de la guerre proprement dite), les grands équilibres nationaux, de l’incorporation dans les législations nationales de procédures établissant des cas de dictatures constitutionnelles temporaires, de salut public, pour y répondre.
Même au niveau des religions (christianisme et islam), la dimension de la guerre sainte n’est pas une vue de l’esprit, bien au contraire ; en attestent les applications célèbres et dévoreuses d’hommes de la guerre juste et du djihâd.
Lorsque, comme à la faveur de la crise actuelle, l’exercice des libertés dérive sur des abus qui menacent globalement les libertés, qui exposent la République à la paralysie institutionnelle, économique, financière, sociale, sécuritaire…, le recours à ces mesures exceptionnelles pour l’intérêt général devient une mesure de salubrité, de prophylaxie sociale. Cela ne pourra que décourager ces abus, sauf pour ceux qui s’y complairaient, à basculer carrément dans la violence débridée et à s’exposer de fait à la rigueur légitime de la loi.
A titre illustratif, l’Algérie a eu recours à l’état d’urgence pendant 19 ans. L’Egypte 31 ans. En Asie, en Amérique, en Europe … le fait est pratiqué (même par des Etats de tradition démocratique), quand des situations d’urgence se déclarent (dans le domaine politique, économique, social, environnemental, sanitaire (….). Il est actuellement en vigueur en Guinée en en Sierra Leone, au Liberia, au Nigeria en raison de la fièvre Ebola. Au plan international l’OMS, pour la prévention du suicide, a déjà déclaré l’état d’urgence mondiale ; elle le fait encore de nos jours, au sujet de la fièvre Ebola.
Quant aux pouvoirs exceptionnels, ils existent dans quasiment tous les pays du monde: USA, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Allemagne, Italie, Thaïlande… Ils sont inscrits dans toutes les Constitutions des Etats (africains, asiatiques…) anciennement colonisés par la France, pour s’originer (jusque dans la formulation) de l’article 16 de la Constitution de la Ve République française qui le consacre.
Le débat autour des dispositions de la Charte africaine de la démocratie pour contester la possibilité de recourir au référendum aux fins de départager les Burkinabè au sujet de la révision ou non de l’article 37 n’a gagné en force qu’avec l’affaiblissement des arguments fondés sur le droit interne pour rejeter le référendum.
Il apparaît clairement qu’au lieu de se poser en obstacle de la convocation d’une consultation référendaire, la Charte africaine par ses renvois constants au primat de la Constitution, du suffrage populaire, conforte l’option de s’en remettre au corps électoral pour sortir de cette rupture de consensus que nous vivons. C’est finalement le droit national qui est renforcé.
A ce stade, deux séries de remarques semblent indispensables à formuler.
Tout d’abord, il n’est pas du tout exclu que la violence déserte le champ politique à l’annonce effective du référendum. Une chose est de hurler sur tout les toits que le référendum sera empêché par tous les moyens, et une autre est de déclencher effectivement les actions pour respecter les engagements. La peur, les conseils des parents, des personnalités étrangères … peuvent avoir au final raison des serments de bataille. D’ailleurs, la propension à orienter les propos vers la présidentielle, le vote négatif au référendum (même si on veut mettre à l’échelle nationale des comités anti-référendum) est un signe éloquent.
Ensuite, les options restent entières puisque, jusqu’à preuve du contraire, Blaise Compaoré n’a pas encore, comme on dit, parlé.
Il s’agit, en premier lieu, de l’état d’urgence organisé à travers l’article 58 de la constitution qui dit : «Le président du Faso décrète, après délibération du Conseil des ministres, l’état d’urgence ».
L’état d’urgence peut être déclaré sur une partie ou sur la totalité du territoire national. Cette disposition qui met entre parenthèses certaines libertés, permet de prendre des décisions dictées par la situation de menace.
Il est ensuite question des pleins pouvoirs prévus à l’article 58 : « Lorsque les institutions du Faso, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements sont menacés d’une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président du Faso prend, après délibération en Conseil des ministres, après consultation officielle du président du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. Le parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels » .
Les pouvoirs exceptionnels ou pouvoirs de crise, quant à eux, permettent au président de prendre les mesures qu’il juge de nature à résoudre la crise. La décision de recourir à l’article 59 comme les actes législatifs pris par le président durant sa mise en œuvre ne sont soumis à aucun contrôle juridictionnel .
La France, sous le général de Gaulle, a déjà mis en application les pouvoirs de crise .
Dans les deux cas de figure cependant (état d’urgence, pouvoirs de crise), le président du Faso dispose encore, une fois de plus de pouvoirs discrétionnaires quand au champ et à la durée des mesures à prendre. Il est à relever que dans ces deux cas, les mesures peuvent comporter : le couvre-feu, les perquisitions sans le cadre judiciaire et de nuit, la mise en résidence surveillée, la limitation voire l’interdiction selon les circonstances des réunions et diverses manifestations, la censure sur la presse ….
Parfois et cela est un fait d’expérience, dans un Etat de droit, bâti sur les fondements de la légitimité démocratique, il peut arriver que l’on soit contraint, dans l’intérêt commun, de guérir le mal par le mal. En l’occurrence d’être obligé, par exemple de répondre à la guerre, par la guerre.
Il en est de même devant des dangers qui menacent (en dehors de la guerre proprement dite), les grands équilibres nationaux, de l’incorporation dans les législations nationales de procédures établissant des cas de dictatures constitutionnelles temporaires, de salut public, pour y répondre.
Même au niveau des religions (christianisme et islam), la dimension de la guerre sainte n’est pas une vue de l’esprit, bien au contraire ; en attestent les applications célèbres et dévoreuses d’hommes de la guerre juste et du djihâd.
Lorsque, comme à la faveur de la crise actuelle, l’exercice des libertés dérive sur des abus qui menacent globalement les libertés, qui exposent la République à la paralysie institutionnelle, économique, financière, sociale, sécuritaire…, le recours à ces mesures exceptionnelles pour l’intérêt général devient une mesure de salubrité, de prophylaxie sociale. Cela ne pourra que décourager ces abus, sauf pour ceux qui s’y complairaient, à basculer carrément dans la violence débridée et à s’exposer de fait à la rigueur légitime de la loi.
A titre illustratif, l’Algérie a eu recours à l’état d’urgence pendant 19 ans. L’Egypte 31 ans. En Asie, en Amérique, en Europe … le fait est pratiqué (même par des Etats de tradition démocratique), quand des situations d’urgence se déclarent (dans le domaine politique, économique, social, environnemental, sanitaire (….). Il est actuellement en vigueur en Guinée en en Sierra Leone, au Liberia, au Nigeria en raison de la fièvre Ebola. Au plan international l’OMS, pour la prévention du suicide, a déjà déclaré l’état d’urgence mondiale ; elle le fait encore de nos jours, au sujet de la fièvre Ebola.
Quant aux pouvoirs exceptionnels, ils existent dans quasiment tous les pays du monde: USA, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Allemagne, Italie, Thaïlande… Ils sont inscrits dans toutes les Constitutions des Etats (africains, asiatiques…) anciennement colonisés par la France, pour s’originer (jusque dans la formulation) de l’article 16 de la Constitution de la Ve République française qui le consacre.
Le débat autour des dispositions de la Charte africaine de la démocratie pour contester la possibilité de recourir au référendum aux fins de départager les Burkinabè au sujet de la révision ou non de l’article 37 n’a gagné en force qu’avec l’affaiblissement des arguments fondés sur le droit interne pour rejeter le référendum.
Il apparaît clairement qu’au lieu de se poser en obstacle de la convocation d’une consultation référendaire, la Charte africaine par ses renvois constants au primat de la Constitution, du suffrage populaire, conforte l’option de s’en remettre au corps électoral pour sortir de cette rupture de consensus que nous vivons. C’est finalement le droit national qui est renforcé.
A ce stade, deux séries de remarques semblent indispensables à formuler.
Tout d’abord, il n’est pas du tout exclu que la violence déserte le champ politique à l’annonce effective du référendum. Une chose est de hurler sur tout les toits que le référendum sera empêché par tous les moyens, et une autre est de déclencher effectivement les actions pour respecter les engagements. La peur, les conseils des parents, des personnalités étrangères … peuvent avoir au final raison des serments de bataille. D’ailleurs, la propension à orienter les propos vers la présidentielle, le vote négatif au référendum (même si on veut mettre à l’échelle nationale des comités anti-référendum) est un signe éloquent.
Ensuite, les options restent entières puisque, jusqu’à preuve du contraire, Blaise Compaoré n’a pas encore, comme on dit, parlé.
Plusieurs options, revenons-y, s’offrent à son choix :
La première consisterait à rechercher la révision du 37 exclusivement au sein du Parlement ; donc à aller à la pêche des 3/4 pour l’adoption de la réforme. Cela nous ferait faire l’économie de référendum. Il faudra alors, outre les nombreuses difficultés liées à cette option qui peut réserver des surprises, pouvoir piocher dans les rangs d’autres partis non favorables ni à la modification du 37 par la voie parlementaire ni au référendum d’initiative présidentielle via le 49. Sans compter qu’il n’en manqueront pas pour crier à la corruption politique, à la désarticulation de l’Opposition affiliée au CFOP. On reprochera aussi à la procédure suivie déjà à deux reprises, de n’avoir pas réglé le problème et surtout de manquer de légitimité.
La deuxième reviendrait à faire apprécier le texte par le Parlement, à le faire endosser (à la majorité simple), par les 81 signataires de la pétition parlementaire en faveur de la consultation du peuple et d’aller au référendum approbatif. Ici, on tentera d’atténuer quelque peu la phobie contre le recours au 49 que certains assimilent à un passage en force qui fait la nique au parlement.
La troisième option se trouve justement dans le 49 grâce auquel le président du Faso soumet, de son propre chef et sur la base de ses prérogatives constitutionnelles, le texte à la sanction populaire. Il en a la faculté, et le droit comparé ne le démentirait pas. Mais il s’exposerait à la guérilla de tout ceux qui, juristes ou non, contestent ce moyen de révision de la Constitution.
Quoi qu’il en soit, le chef de l’Etat, ayant déjà fait savoir que le temps de la décision était arrivé et le dialogue ayant échoué, les jours qui viennent nous situeront définitivement sur le choix.
Me Hermann Yaméogo, Juriste,
Président du parti burkinabè UNDD
NB : Les conditions et les critères qui déterminent la légalité de l’état d’exception et qui autorisent la compatibilité d’un tel régime avec le respect des droits de l’Homme et un mode de gouvernement démocratique sont définis dans nombres de documents des Nations unies, dont celui : ONU E/CN.4/SUB.2/1982/15 .
La deuxième reviendrait à faire apprécier le texte par le Parlement, à le faire endosser (à la majorité simple), par les 81 signataires de la pétition parlementaire en faveur de la consultation du peuple et d’aller au référendum approbatif. Ici, on tentera d’atténuer quelque peu la phobie contre le recours au 49 que certains assimilent à un passage en force qui fait la nique au parlement.
La troisième option se trouve justement dans le 49 grâce auquel le président du Faso soumet, de son propre chef et sur la base de ses prérogatives constitutionnelles, le texte à la sanction populaire. Il en a la faculté, et le droit comparé ne le démentirait pas. Mais il s’exposerait à la guérilla de tout ceux qui, juristes ou non, contestent ce moyen de révision de la Constitution.
Quoi qu’il en soit, le chef de l’Etat, ayant déjà fait savoir que le temps de la décision était arrivé et le dialogue ayant échoué, les jours qui viennent nous situeront définitivement sur le choix.
Me Hermann Yaméogo, Juriste,
Président du parti burkinabè UNDD
NB : Les conditions et les critères qui déterminent la légalité de l’état d’exception et qui autorisent la compatibilité d’un tel régime avec le respect des droits de l’Homme et un mode de gouvernement démocratique sont définis dans nombres de documents des Nations unies, dont celui : ONU E/CN.4/SUB.2/1982/15 .
Source : Ouaga.com
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