17 juin, 2013

La France à vendre!!


IRIB-I. - Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l’Etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi, soit dans toute société dont l’objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste.
Créé par Décret 2002-1056 2002-08-08 art. 3 JORF 8 août 2002 Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Ces transferts seront effectués conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
Lorsque l’Etat cède par tranches successives une participation visée au premier alinéa, les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s’appliquent tant que l’Etat détient directement plus de 20 p. 100 du capital à l’exception des cas où la cession résulte de l’exercice d’options d’acquisition ou de souscription attachées à des titres cédés à l’occasion d’une opération de cession antérieure.
Toutefois, cette procédure ne s’applique pas aux prises de participation du secteur privé dans le capital d’une entreprise figurant sur la liste annexée à la présente loi résultant de l’exercice par ses actionnaires de l’option prévue à l’article L. 232-18 du code de commerce dès lors que l’exercice de cette option n’a pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de cette entreprise.
Lorsqu’une entreprise est entrée dans le secteur public en application d’une disposition législative et qu’elle est détenue, directement ou indirectement, par des entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, son transfert au secteur privé peut être effectué séparément de celui de ces entreprises. Ce transfert intervient conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
II. - Le transfert du secteur public au secteur privé d’une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l’économie, énumérées au titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu’après la publication dudit décret.
Dans les entreprises visées par un tel décret et mentionnées à l’article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l’intervention du décret mentionné à l’alinéa précédent est suivie de la désignation, par décret, du président du conseil d’administration ou des membres du directoire.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 2 de la présente loi et des articles 4-1, 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s’appliquent aux actions de la Société nationale Elf-Aquitaine détenues par l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières (E.R.A.P.).
I. - Paragraphe modificateur.
II. - A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les présidents des conseils d’administration des banques nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 et dont la majorité du capital n’est pas détenue directement par l’Etat ne sont désignés que conformément aux dispositions du code de commerce.
III. - Paragraphe modificateur.
IV. - Paragraphe modificateur.
Article 20 A modifié les dispositions suivantes : Article 21 En savoir plus sur cet article...
La nomination des membres de la commission de la privatisation créée à l’article 4 interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 22 En savoir plus sur cet article...
La Caisse nationale de l’industrie et la Caisse nationale des banques, créées par les articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etat par la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988), sont supprimées.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
I. - Sont abrogés :
- l’article L. 341-2 du code de l’aviation civile ;
- l’article 7 de la loi du 20 juillet 1933 concernant la réorganisation de la Compagnie générale transatlantique ;
- l’article 5 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d’un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d’une « société des transports pétroliers par pipe-line » ;
- (paragraphe modificateur) ;
- l’article 24 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.
II. - Sont également abrogés :
- (deux paragraphes modificateurs) ;
- les articles 5 et 18 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.
Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi 2001-420 2001-05-15 art. 142 III 1° JORF 16 mai 2001
Annexes Article Annexe En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 10
Aerospatiale, Société nationale industrielle.
Société Air France.
Banque Hervet.
Banque nationale de Paris.
Caisse centrale de réassurance.
CNP Assurances.
Compagnie des machines Bull.
Compagnie générale maritime.
Crédit lyonnais.
Pechiney.
Régie nationale des usines Renault.
Rhône-Poulenc SA.
Société centrale des Assurances générales de France.
Société centrale du Groupe des assurances nationales.
Société centrale Union des assurances de Paris.
Société française de production et de création audiovisuelles.
Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Société marseillaise de crédit.
Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation.
Société nationale Elf-Aquitaine.
SNPE.
Thomson SA.
Usinor Sacilor.
France Télécom.
Gaz de France SA.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l’économie,
EDMOND ALPHANDÉRY.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY.
Discussion et adoption le 8 juillet 1993.

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